Texte pseudonymisé
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Nos. Rôle: TAL-2026-02532 + TAL-2026-03608
No. 2026TALREFO/00253
du 22 mai 2026
Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 22 mai 2026, tenue par Nous Katia FABECK, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Stéphanie RIBEIRO.
I.
DANS LA CAUSE
E N T R E
élisant domicile en l’étude de Maître Luc OLINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
parties demanderesses comparant par Maître Luc OLINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T
partie défenderesse sub 1) comparant par Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
parties défenderesses sub 2) et sub 4) comparant par Maître Danielle WAGNER, avocat, demeurant à Luxembourg,
partie défenderesse sub 3) comparant par la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ SA, représentée par Maître Gaëlle GERBER, avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
parties défenderesses sub 5) et sub 6) défaillantes.
II.
DANS LA CAUSE
E N T R E
élisant domicile en l’étude de Maître Luc OLINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
parties demanderesses comparant par Maître Luc OLINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T
parties défenderesses sub 1) et sub 2) comparant par Maître Marc WAGNER, avocat, demeurant à Schoenfels,
parties défenderesses sub 3) et sub 4) défaillantes.
F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du lundi après-midi,
11 mai 2026, Maître Luc OLINGER donna lecture des assignations ci-avant transcrites et exposa ses moyens.
Maître Stéphanie STAROWICZ, Maître Danielle WAGNER, Maître Gaëlle GERBER et Maître Marc WAGNER furent entendus en leurs moyens et explications.
L’établissement public ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT et l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE ne comparurent pas l’audience.
Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 17 mars 2026, PERSONNE1.) et son époux PERSONNE2.), les deux agissant tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur PERSONNE3.), né le DATE1.), (ci-après « les époux GROUPE1.) ») ont fait donner assignation à 1) la fondation HÔPITAL1.) (ci-après « le HÔPITAL1.) »), au 2) docteur PERSONNE4.), pédiatre, au 3) docteur PERSONNE5.), ophtalmologue, au 4) docteur PERSONNE6.), pédiatre, à 5) l’établissement public ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT (ci-après « l’AAA ») et à 6) l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE (ci-après « la CNS ») à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir nommer un expert spécialiste en ophtalmologie, un expert spécialiste en psychiatrie ainsi qu’un expert calculateur avec la mission telle que libellée au dispositif de leur assignation, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, sinon subsidiairement sur le fondement des articles 932 et 933 du Nouveau Code de procédure civile.
Les parties demanderesses demandent en outre à voir déclarer l’ordonnance à intervenir commune à l’AAA et à la CNS.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2026-02532 du rôle.
Par exploit d’huissier de justice du 22 avril 2026, les époux GROUPE1.), agissant tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur PERSONNE3.), né le DATE1.) ont fait donner assignation à 1) PERSONNE7.) et à son épouse 2) PERSONNE8.), pris en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur PERSONNE9.), née le DATE2.), à 3) l’AAA et à 4) la CNS à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir nommer un expert spécialiste en ophtalmologie, un expert spécialiste en psychiatrie ainsi qu’un expert calculateur avec la mission telle que libellée au dispositif de leur assignation, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, sinon subsidiairement sur le fondement des articles 932 et 933 du Nouveau Code de procédure civile.
Les parties demanderesses demandent en outre à voir déclarer l’ordonnance à intervenir commune à l’AAA et à la CNS.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2026-03608 du rôle.
Moyens des parties
A l’appui de leur assignation du 17 mars 2026, les époux GROUPE1.) font exposer :
- qu’en date du 21 novembre 2024, lors d'un cours d'éducation physique, concrètement lors d'un cours de boxe, leur fils PERSONNE3.), alors élève en 6ème G3 du ENSEIGNE1.), a reçu un coup de poing sur l'oeil droit porté par un camarade de classe ;
- que PERSONNE3.) a présenté une douleur et une rougeur juste après mais qui s'est résolue rapidement. ;
- qu’il n'y a pas eu de déclaration d'accident immédiate et les parents de PERSONNE3.) n'ont pas été avertis de l'incident ;
- que le 27 novembre 2024, PERSONNE3.) ne se sentant pas bien, souffrant de vertiges et de vomissements, son médecin généraliste le docteur PERSONNE10.) ADRESSE5.) est alerté par son état et l'adresse aux urgences du HÔPITAL1.) à ADRESSE2.) ;
- que PERSONNE3.) s'y rend le même jour, accompagné de sa mère, et y est vu par le docteur PERSONNE4.), pédiatre, et qui a renvoyé PERSONNE3.) à la maison après un passage aux urgences qui aura duré en tout et pour tout 14 minutes ;
- que se plaignant de fatigue oculaire caractérisée, PERSONNE3.) se rend le 21 décembre 2024 en urgence chez son ophtalmologue le docteur PERSONNE5.) de Luxembourg, accompagné de sa mère ;
- que le docteur PERSONNE5.) conclut à une meibomite au niveau de l'oeil droit et prescrit hylodual intense, softacon et des blephaclean lingettes ;
- que le 2 janvier 2025, PERSONNE3.) se plaint de l'apparition d'une tache noire au niveau de la vision de son œil droit et se rend en urgence au HÔPITAL1.) ADRESSE5.), accompagné de son père ;
- qu’il y est vu par le docteur PERSONNE6.), pédiatre, qui, en présence d'un scanner cérébral normal, conclut à une lésion traumatique de l'orbite ou de l'œil en consignant qu'il n'y a « pas de facteur de gravité » et renvoie PERSONNE3.) à la maison avec la mention « à revoir selon évolution » ;
- qu’en l’absence d'amélioration, un rendez-vous en urgence est sollicité auprès de l’ophtalmologue le docteur PERSONNE5.), lequel en date du 4 janvier 2025 constate, au niveau de l'œil droit et de manière cumulative un décollement de rétine, macula off, une grande déchirure rétinienne en temporal ainsi qu’une deuxième déchirure, plus petite, située à proximité immédiate de la grande déchirure ;
- que PERSONNE3.) est directement transféré en urgence au CHU de ADRESSE6.) pour prise en charge chirurgicale ;
- que le 8 janvier 2025, PERSONNE3.) est opéré une première fois au CHU de ADRESSE6.) où il subit une vitrectomie avec huile de silicone, opération à laquelle se sont ajoutées trois autres opérations sous anesthésie générale les 2, 16 et 30 avril 2025 ainsi que deux traitements spécifiques au laser le 28 août 2025 et 18 septembre 2025 ; et
- qu’un avis médial réalisé le 6 août 2025 par le docteur PERSONNE11.), à la demande de l’AAA, laquelle a entretemps ouvert un dossier NUMERO2.) suite à la déclaration de l'accident scolaire, dans lequel il a été retenu que les lésions constatées par le docteur PERSONNE5.) le 4 janvier 2025 sont en lien causal avec le coup porté le 21 novembre 2024 dans l'enceinte du ENSEIGNE1.) lors du cours d'éducation physique.
A l’appui de son assignation du 17 mars 2026, les époux GROUPE1.) sollicitent l’institution d’un collège d’experts pour se prononcer sur la prise en charge conforme aux règles de l’art de PERSONNE3.) entre le 27 novembre 2024 et le 8 janvier 2025.
L’assignation du 22 avril 2026 dirigée contre PERSONNE7.) et à son épouse, PERSONNE8.), pris en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur PERSONNE9.), reprend la même mission d’expertise que celle libellée dans l’assignation du 17 mars 2026, à savoir :
A l’audience publique du 11 mai 2026, les époux GROUPE1.) proposent à voir nommer comme expert ophtalmologue le docteur PERSONNE12.) (Luxembourg) et comme expert psychiatre le docteur PERSONNE13.). Pour le cas où la nomination d’un expert pédiatre soit jugé nécessaire, les parties demanderesses sollicitent la nomination du docteur PERSONNE14.) (Keispelt), sinon du docteur PERSONNE15.) (Metz). Ils proposent en outre Maître Mathieu FETTIG comme expert calculateur.
En réponse aux conclusions adverses, les parties demanderesses maintiennent principalement leur mission d’expertise et se déclarent subsidiairement d’accord avec la mission d’expertise telle que formulée par les deux pédiatres, les docteurs PERSONNE4.) et PERSONNE6.). Elles s’opposent à la mission telle que proposée par le docteur PERSONNE5.) ainsi qu’à la proposition de ce dernier de voir nommer le docteur PERSONNE16.), ophtalmologue, comme expert, s’agissant d’une collègue de travail de la sœur du docteur PERSONNE5.) et étant de ce fait disqualifiée.
Les époux GROUPE1.) s’opposent aux demandes de mise hors cause du HÔPITAL1.) et d’PERSONNE7.) et de son épouse PERSONNE8.), pris en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur PERSONNE9.). Ils font valoir que l’assignation du 22 avril 2026 tend à voir déclarer commune à PERSONNE7.) et à son épouse PERSONNE8.) l’ordonnance à intervenir.
Le docteur PERSONNE4.) et le docteur PERSONNE6.), tous les deux pédiatres, se rapportent à prudence de justice quant à la recevabilité de la demande en la pure forme et quant au fond.
Ils demandent acte que les faits tels que présentés dans l'assignation du 17 mars 2026 sont contestés, de même que toute responsabilité et notamment tout manquement ou toute relation causale entre les reproches et le dommage allégué.
Estimant qu’il est de principe que l'expert à désigner dans le cadre d'une expertise médicale afin d'apprécier un éventuel manquement médical, doit relever de la même spécialité que le médecin dont il est amené à apprécier l'intervention, il conviendrait de nommer un expert en pédiatrie, seul à même de déterminer si l’intervention des deux pédiatres a été conforme aux règles de l'art et s'ils ont agi comme l'aurait fait un médecin de même spécialité.
Les deux pédiatres demandent partant à voir rejeter la demande adverse en nomination d'un expert spécialiste en ophtalmologie ou d'un expert en psychiatrie et proposent comme expert pédiatre, soit PERSONNE15.) (Metz), soit PERSONNE17.) (Lyon), soit PERSONNE18.) (Antony), soit PERSONNE19.) (Paris).
Quant à la mission d'expertise proposée par les parties demanderesses, le docteur PERSONNE4.) et le docteur PERSONNE6.) sollicitent à voir modifier la mission d'expertise afin de voir supprimer des éléments subjectifs et des sous-entendus et demandent à voir libeller une mission neutre afin de déterminer si un manquement peut leur être reproché dans le cadre de leur prise en charge.
Ils proposent la formulation suivante :
Finalement, concernant les modalités de l’expertise, le docteur PERSONNE4.) et le docteur PERSONNE6.) demandent à voir :
- informer les parties au préalable pour le cas où il aurait recours à un expert sapiteur et de préciser les points sur lesquels l'expert sapiteur sera amené à se prononcer ;
- préciser que la nomination d'un expert calculateur n'interviendra qu'en cas de manquement retenu par l'expert ; et
- ordonner à l'expert de déposer un pré-rapport, y inclus le cas échéant les conclusions de l'expert sapiteur, afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations et de garantir le respect du caractère contradictoire de l'expertise.
Le docteur PERSONNE5.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité en la pure forme de l’assignation du 17 mars 2026.
Au niveau factuel, il conteste l’affirmation adverse selon laquelle PERSONNE3.) se serait rendu le 21 décembre 2024 en urgence chez lui en se plaignant d'une fatigue oculaire caractérisée, le rendez-vous du 21 décembre 2024 était un rendez-vous « normal» programmé en vue d'un contrôle de routine et d'un renouvellement d'ordonnance. Lors de ce rendez-vous de suivi, aucune plainte particulière n'a été formulée quant à un problème à l'œil droit et il ne fut pas fait mention d’un coup ou de troubles de la vision lors de cette consultation. Dans le cadre d'un suivi normal, un fond d'œil (sans dilatation) a été réalisé, dont le pôle postérieur s'est avéré normal, avec une acuité visuelle corrigée pour l'œil droit à 10/10. En l'absence de toute plainte, de tout trouble de la vision et d'un fond d'œil normal, il n'existait aucune indication médicale de rechercher un décollement de la rétine.
Le 4 janvier 2025, PERSONNE3.) s'est rendu en urgence auprès du docteur PERSONNE5.) pour une baisse de la vision et des taches floues à l'œil droit depuis 4 jours. C'est lors de ce rendez-vous que le docteur PERSONNE5.) a diagnostiqué un décollement de la rétine de l'œil droit « macula off » avec deux déchirures. A la question du docteur PERSONNE5.) lors de ce rendez-vous de savoir si PERSONNE3.) avait éventuellement subi un traumatisme, la réponse était non, raison pour laquelle le docteur PERSONNE5.) a consigné dans son compte-rendu du 4 janvier 2025 « pas de traumatisme oculaire signalé ».
Face à ces constatations, le Dr PERSONNE5.) a immédiatement pris attache avec ses confrères du CHU de ADRESSE6.) afin que PERSONNE3.) soit pris en charge le plus rapidement possible.
Sous le bénéfice des précisions et rectifications factuelles qui précèdent et sous toutes réserves et sans reconnaissance ni renonciation préjudiciable aucune, le docteur PERSONNE5.) ne s'oppose pas à voir ordonner une expertise judiciaire dont les coûts seront à supporter, sinon à avancer par les parties demanderesses, conformément aux usages en la matière.
Le docteur PERSONNE5.) demande toutefois à voir modifier la mission d'expertise comme suit :
[IMAGE]
Le docteur PERSONNE5.) fait valoir que la mission telle que formulée par les parties demanderesses semble présupposer l'existence d'un lien causal entre un coup que PERSONNE3.) déclare avoir subi lors d'un cours de boxe et le décollement de la rétine. Or, ce lien ne serait pas établi. Ainsi, lors de toutes les consultations médicales antérieures au 4 janvier 2025 - urgences du 27 novembre 2024, consultation ophtalmologique du 21 décembre 2024, urgences du 2 janvier 2025 - aucun choc à l'œil n'aurait jamais été signalé ni documenté. Le 4 janvier 2025, à la question expressément posée par le docteur PERSONNE5.) à ce sujet, la réponse aurait été négative. Il donne à considérer que la déclaration à l'AAA n'a été faite qu'après le 4 janvier 2025 et que l’avis de l'expert TERLINCHAMP concluant à un lien de causalité entre ce prétendu incident du 21 novembre 2024 et la lésion à l'œil droit, ne lui serait pas opposable pour être unilatéral.
Ainsi, la mission d’expertise devrait charger l'expert de déterminer ce lien et non de le tenir pour établi dès le départ.
Concernant l’adjonction à la mission tendant à voir interroger l'expert sur la ou les causes de la lésion, en précisant notamment si celle-ci est imputable à un état antérieur ou à une évolution pathologique propre, dans la mesure où il ressort des éléments médicaux du dossier que l'enfant présentait une myopie forte de -5,50 dioptries ainsi qu'une amblyopie de l'œil droit, circonstances pouvant constituer des facteurs de risque de décollement de la rétine, cet ajout serait indispensable en que qu’il invite expressément l'expert à se prononcer sur le rôle éventuel de cet état antérieur dans la survenance de la lésion.
Concernant la demande tendant à la ventilation entre les différents intervenants, il y aurait lieu de prévoir que l'expert procède, le cas échéant, à une ventilation précise des responsabilités entre les différents intervenants médicaux ayant pris en charge PERSONNE3.), en identifiant pour chacun d'eux la nature des actes accomplis ainsi que leur conformité aux règles de l'art.
Le docteur PERSONNE5.) s’oppose à la nomination d'un expert en psychiatrie au motif qu’une telle mesure ne se justifierait pas, les parties demanderesses ne justifiant pas en quoi il serait opportun de nommer un tel expert en psychiatrie. D'ailleurs, le recours à un collège d'experts ne doit concerner que les cas les plus complexes, et la demande tendant à voir nommer plusieurs experts médicaux est à rejeter lorsqu'elle n'est pas autrement motivée.
Il estime que dans l'hypothèse où, au cours des opérations d'expertise, un éclairage relevant de la psychiatrie s'avérerait nécessaire sur un point déterminé et accessoire, il appartiendra à l'expert désigné d'y recourir, le cas échéant, par le biais d'un sapiteur.
Le docteur PERSONNE5.) propose comme expert médical le docteur PERSONNE16.), ophtalmologue (Huy en Belgique), et comme expert calculateur, Maître Monique WIRION.
Il déclare ne pas s’opposer à la nomination d’un médecin pédiatre aux côtés d’un médecin ophtalmologue.
Enfin, le docteur PERSONNE5.) demande à voir dire que l'expert établira un pré-rapport d'expertise et le transmettra aux parties pour leur permettre de faire valoir, dans un délai raisonnable, leurs dires et observations avant la finalisation et le dépôt du rapport d'expertise définitif.
Le HÔPITAL1.) demande sa mise hors cause au motif qu’aucun manquement au contrat d’hospitalisation ne serait allégué dans l’assignation, sachant que dans le cadre du régime hospitalier dit « ouvert », suivant lequel il fonctionnerait, le contrat médical comportant l’obligation de soin se formerait directement et exclusivement entre le médecin traitant et le patient, l’hôpital se bornant à mettre son personnel et ses services à disposition des médecins qui exerceraient de façon indépendante en son sein.
Le HÔPITAL1.) estime que ni les conditions de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, ni celles des articles 932 et 933 ne seraient réunies en l’absence d’urgence et conclut au rejet de la demande d’expertise sur toutes les bases légales invoquées.
Le HÔPITAL1.) s’oppose au point 5) de la mission proposée par les parties demanderesses et se rallie aux plaidoiries des docteurs PERSONNE4.) et PERSONNE6.) en ce qui concerne la mission d’expertise et les experts à nommer.
PERSONNE7.) et son épouse, PERSONNE8.), pris en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur PERSONNE9.), sollicitent, principalement, leur mise hors cause au motif que la question de la responsabilité médicale des divers intervenants leur est étrangère en l’absence d’un point de la mission visant à établir un lien de causalité entre le coup porté par leur fils PERSONNE9.) et les lésions actuelles de PERSONNE3.). Subsidiairement, ils demandent à voir tenir compte des antécédents ophtalmologiques de PERSONNE3.) dans le cadre de l’expertise à ordonner et s’opposent à la nomination d’un expert psychiatre.
Appréciation
Au vu de la connexité et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires ci-dessus énoncées pour y statuer par une seule et même ordonnance.
Les assignations des 17 mars 2026 et 22 avril 2026, non autrement contestées sous ce rapport, sont recevables en la forme.
L’article 350 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la demande basée sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond, (ii) l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par mesure d’instruction légalement admissible, (iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le Tribunal constate tout d’abord que la mesure d’instruction sollicitée est légalement admissible et qu’il n’y a pas encore de procès au fond concernant les faits dont les parties demanderesses visent à établir la preuve.
En l’espèce, le HÔPITAL1.), d’une part, et PERSONNE7.) et son épouse, PERSONNE8.), pris en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur PERSONNE9.), d’autre part, contestent que les conditions de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile soient remplies.
Or, il résulte du dossier que PERSONNE3.), à la suite d’un coup de poing prétendument lui administré sur l’œil droit par PERSONNE9.) le 21 novembre 2024 a été admis aux urgences du HÔPITAL1.) le 27 novembre 2024 et le 2 janvier 20205.
Ni le coup de poing administré par PERSONNE9.), ni l’admission aux urgences du HÔPITAL1.), ni l’intervention des pédiatres les docteurs PERSONNE4.) et PERSONNE6.), ni l’intervention de l’ophtalmologue le docteur PERSONNE5.) n’étant contestés, il convient de retenir que les parties demanderesses ont établi à suffisance l’existence des faits pouvant fonder un litige potentiel.
Pour prospérer sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, les parties demanderesses doivent encore justifier d’un motif légitime à leur demande.
Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d'un procès au fond et de l'utilité, dans cette perspective, de la mesure d'instruction sollicitée. Une contestation sérieuse sur la recevabilité ou le bien-fondé de la demande susceptible d'être portée ensuite devant le juge du fond ne fait pas obstacle à la mesure d'instruction sollicitée sur base de l'article 350 du Nouveau Code de procédure civile (Cass. n° 34/16 du 24.3.2016, numéro 3617 du registre).
Le juge est souverain pour apprécier le motif légitime qui constitue la seule condition positive du recours à une mesure d’instruction in futurum.
Une expertise, simple moyen d’information, peut être ordonnée par le juge des référés sans qu’il y ait lieu de rechercher, par avance, s’il existe un lien de droit entre parties, ni à quel titre la responsabilité du défendeur peut éventuellement être engagée et qu’il suffit, pour que l’expertise puisse être ordonnée, que les parties se trouvent dans une situation telle que la responsabilité du défendeur sur le plan délictuel ou contractuel, ne soit pas, a priori, exclue.
Dans la mesure où il est constant en cause que le HÔPITAL1.) est intervenu en tant que prestataire de service dans le cadre de l’administration des soins à PERSONNE3.), notamment en raison de son admission au service des urgences en date du 27 novembre 2024 avec mise à disposition des locaux, du personnel et du matériel, sa responsabilité ne saurait être exclue au stade actuel du litige.
Pareillement, dans la mesure où les parties demanderesses soutiennent que le coup de poing porté par PERSONNE9.) à PERSONNE3.) lors du cours d’éducation physique du 21 novembre 2024 est l’évènement initial du dommage et que les fautes médicales alléguées n’auraient fait qu’aggraver ce dommage, il convient de maintenir PERSONNE7.) et son épouse, PERSONNE8.), pris en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur PERSONNE9.) dans la procédure afin que le rapport d’expertise soit contradictoire à leur égard.
Le Tribunal constate que les faits en relation avec lesquels est sollicitée l’expertise présentent un caractère pertinent et utile au regard d’un éventuel litige au fond à l’encontre des intervenants médicaux et des parents du mineur auteur du coup de poing.
En effet, la mesure sollicitée a pour finalité de fournir précisément aux parties demanderesses les éléments nécessaires pour mettre éventuellement en cause la responsabilité des divers intervenants médicaux, du HÔPITAL1.) et des parents de l’enfant mineur auteur du coup de poing. De plus, aucun élément invoqué par le HÔPITAL1.) et PERSONNE7.) et son épouse, PERSONNE8.) ne permet d’exclure à ce stade que leur responsabilité pourrait être engagée.
Les parties demanderesses justifiant d’un motif légitime au sens de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile et les autres conditions d’application dudit article étant également réunies, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale.
Il suit de ces considérations qu’il n’y a pas lieu de mettre hors cause, ni le HÔPITAL1.), ni PERSONNE7.) et son épouse PERSONNE8.).
Les demandes de mise hors cause sont partant à rejeter.
Il y a lieu de retenir qu’aucune prétention n’est formulée contre PERSONNE7.) et son épouse PERSONNE8.) dans l’assignation du 22 avril 2026, il y a lieu de retenir qu’ils sont assignés aux fins de se voir déclarer commune l’ordonnance à intervenir.
Tous les médecins mis en cause, le HÔPITAL1.) ainsi qu’PERSONNE7.) et son épouse, PERSONNE8.) demandent à voir modifier le libellé de la mission d’expertise proposée par les parties demanderesses.
La mission de l’expert ne peut porter en application de l’article 348 du Nouveau Code de procédure civile que sur des faits matériels. Elle est destinée à fournir aux juges les renseignements d’ordre technique qu’ils ne peuvent pas se procurer eux-mêmes en vertu de l’article 432 du Nouveau Code de procédure civile.
A cet égard, le juge des référés saisi d’une demande en instauration d’une expertise médicale sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile ne doit non seulement examiner si les conditions légales dudit article sont données, mais il doit encore veiller à ce que la mesure d’instruction sollicitée, en l’occurrence une expertise médicale, respecte les dispositions des articles 432 et suivants du Nouveau Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le juge est souverain pour apprécier le motif légitime qui constitue la seule condition positive du recours à une mesure d’instruction in futurum.
Il est de principe que le juge peut commettre l’expert de son choix et qu’il dispose d’un pouvoir souverain pour fixer l’étendue de la mission à confier à l’expert.
Non seulement, la mesure probatoire sollicitée, mais encore la charge à confier à l’expert doivent répondre au critère de légitimité et d’utilité.
En effet, une mission d’expertise doit être libellée de sorte à fournir au juge saisi le cas échéant d’un litige au fond tous les éléments pouvant lui permettre de statuer ultérieurement sur les responsabilités encourues et l’ensemble des dommages invoqués, à tous les stades et dans toutes ses formes. Il est doté de pouvoirs très larges lui permettant d’ordonner toute mesure, quelle qu’en soit la nature, dès lors qu’elle a pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influencer sur la solution du litige futur au fond. Les faits à établir ou à préserver doivent être pertinents dans le litige éventuel futur au fond et utiles à la solution de ce litige. (Cour, 3 juillet 2024, CAL-2024-00288).
Le docteur PERSONNE5.) s’oppose à la formulation « décrire la lésion à l’œil droit subie le 21 novembre 2024 » en ce que cette formulation laisserait présupposer l’existence d’un lien de causalité entre le décollement de la rétine.
Il y a lieu de rappeler que le libellé d’une mission d’expertise ne doit pas tenir pour acquis des faits qui ne le sont pas et que l’expert chargé ne peut pas se prononcer sur des responsabilités éventuellement encourues par les parties.
Les formulations proposées par le docteur PERSONNE5.) sous les points 2 et 3 sont objectives et ne tiennent pas pour acquis des choses qui ne le sont pas, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
Le rajout d’un point 4 à la mission d’expertise visant à « déterminer la ou les causes de la lésion, tout en précisant notamment si celle-ci est en tout ou partie imputable à un état antérieur ou à une évolution pathologique propre » est pertinent et adéquat au regard de l’objet du litige potentiel, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
Les pédiatres, les docteurs PERSONNE4.) et le docteur PERSONNE6.) proposent une reformulation de la mission d’expertise d’une manière, selon eux, plus neutre afin de voir supprimer des éléments subjectifs et les sous-entendus, demande à laquelle les parties demanderesses restent en défaut de formuler de quelconques critiques.
Le tribunal constate que le libellé de la mission d’expertise proposé par les pédiatres est plus détaillé et exhaustif que celui proposé par les parties demanderesses en ce qu’il ventile notamment entre les différents intervenants, de sorte qu’il y a lieu de l’adopter tout en le modifiant pour tenir compte des points 5), 6), 7) et 8) de la mission proposée par les parties demanderesses ainsi que des observations du docteur PERSONNE5.).
Il y a lieu de charger l’expert avec la mission telle que plus amplement reprise au dispositif de la présente ordonnance.
Les parties sont encore en désaccord quant à la désignation de(s) expert(s).
Tous les médecins mis en cause demandent à voir nommer un expert ayant des compétences dans leurs spécialités respectives (pédiatrie et ophtalmologie) et estiment dès lors qu’il y aurait lieu de nommer un collège d’experts composé de deux experts dont chacun relèverait d’une spécialité particulière. Ils s’opposent à la nomination d’un expert-psychiatre.
Il convient de préciser qu’en cas de désaccord des parties quant au choix de l’expert, le juge des référés dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire.
Aux termes de l’article 462 du Nouveau Code de procédure civile, il n’est désigné qu’une seule personne à titre d’expert à moins que le juge n’estime nécessaire d’en nommer plusieurs.
Aux termes de l’article 474 du Nouveau Code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
La question de savoir s’il y a lieu de recourir à la désignation d’un sapiteur ou d’un co-expert tient à leur statut et à leur rôle respectif dans le déroulement de l’expertise : un collège d’experts peut être utile, voire nécessaire, lorsque la nature de l’affaire nécessite des experts de plusieurs spécialités différentes. Le recours à un collège d’experts ne doit concerner que les cas les plus complexes (cf. Recommandations de bonnes pratiques juridictionnelles : Cour de cassation Paris : Conférence de consensus « L’expertise judiciaire civile », 15-16 novembre 2007).
La désignation d’un sapiteur procède d’une vision différente : le sapiteur est un technicien d’une autre spécialité que l’expert ; à la différence des autres techniciens auxquels l’expert peut faire appel, le sapiteur participe directement à la solution technique de l’expertise en éclairant l’expert sur un point précis pour lequel celui-ci n’a pas la compétence ou une compétence suffisante. Cependant, le sapiteur, contrairement aux co-experts qui sont nommés conjointement par le tribunal et qui sont dès lors conjointement responsables de l’expertise, n’est responsable qu’envers l’expert qui décide d’avoir recours à un sapiteur et qui fixe la mission de celui-ci, négocie ses conditions de rémunération et qui s’assure du respect du contradictoire (cf. G. Bourgeois, Julien et Zavaro : « La pratique de l’expertise judiciaire », Litec 1999 ; Séminaire CNECJ (Compagnie Nationale des experts Comptables de Justice) du 21 septembre 2004, : « L’expert et le sapiteur », www.expertcomptablejudiciaire.org).
Il en résulte que dans le cadre du déroulement des opérations d’expertise, le sapiteur n’a aucun pouvoir d’initiative, notamment quant aux convocations des réunions d’expertise et qu’il n’entretient aucune relation directe avec le tribunal et les parties. Il participe aux opérations d’expertise non pas à titre personnel, mais sans initiative propre et seulement sous l’autorité de l’expert commis (cf. André GAILLARD : « Le sapiteur ou l’assistance technique de l’expert », CNECJ, www.expertcomptablejudiciaire.org).
L’institution du sapiteur a ainsi un avantage de simplicité, en ce que le juge n’intervient en principe pas dans la désignation du sapiteur, ni dans sa rémunération (par le biais d’une ordonnance de provision complémentaire), et l’expert garde la pleine indépendance et maîtrise de l’expertise et de sa mission.
Dans la mesure cependant où le sapiteur n’est amené à donner qu’un avis, sa mission ne peut être qu’accessoire par rapport à celle de l’expert et elle ne doit excéder celle-ci ni dans son étendue, ni dans l’importance ou le caractère décisoire des questions posées au regard de la solution du litige (TAL réf. 31.01.2024, ordonnance n°2024TALREFO/00044, n°TAL-2023-07800 + TAL-2023-09545 du rôle et les références doctrinales y citées).
En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE3.) fait état de plusieurs manquements qui auraient été commis tant par les médecins pédiatres que par le médecin ophtalmologue ayant assuré la prise en charge de PERSONNE3.). Il n’est actuellement pas possible de déterminer quel médecin a été prépondérant dans la genèse des dommages allégués. Aucune des parties de l’expertise n’apparaît ainsi comme accessoire par rapport à une autre.
Par conséquent, au vu de la complexité de l’affaire tenant, notamment, au fait que plusieurs médecins de spécialités différentes sont mis en cause, le recours à un collège d’experts s’avère nécessaire afin que la prise en charge assurée par chaque médecin puisse être examinée par un expert relevant de la même spécialité que le médecin en cause.
En ce qui concerne la demande des parties requérantes à voir nommer comme co-expert un médecin psychiatre eu égard aux répercussions psychologiques sur la personne de PERSONNE3.) tenant notamment à l’aspect « robotique » de son œil droit, il y a lieu de relever que les parties requérantes n’établissent, ni même n’allèguent que l’affaire soit d’une telle complexité qu’elle requiert l’intervention de d’un médecin psychiatre comme co-expert.
Dans ces conditions, la demande tendant à voir nommer comme co-expert un médecin psychiatre est à rejeter pour être non justifiée.
Au vu de ce qui précède, il y a partant lieu de désigner un collège d’experts composé d’un pédiatre et d’un ophtalmologue ainsi qu’un expert-calculateur.
Le collège d’experts médicaux ainsi nommé pourra, le cas échéant, prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur, conformément à l’article 474 du Nouveau Code de procédure civile. Ce dernier et/ou les parties pourront aussi, le moment venu et si besoin en était, solliciter la nomination d’un co-expert dans la spécialité distincte requise.
Le tribunal tient encore à préciser que si, pendant les opérations d’expertise à intervenir, des constatations techniques supplémentaires s’avéraient être nécessaires, les parties peuvent toujours convenir de soumettre d’autres points à l’avis de l’expert, conformément à l’article 438 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, et elles disposent en outre de la possibilité, en vertu de l’article 436 du même code, de demander au juge chargé de la surveillance de l’expertise d’accroître la mission confiée à l’expert.
Les parties étant en désaccord quant aux choix desdits co-experts, le tribunal, qui dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, décide, au vu des éléments du dossier et des positions respectives exprimées par les parties, de charger le docteur PERSONNE12.), spécialiste en ophtalmologie, et le docteur PERSONNE14.), spécialiste en pédiatrie, comme co-experts médicaux.
En l’absence de contestations quant à la nomination d’un expert-calculateur, il y a lieu de nommer Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, expert calculateur, étant précisé que l’expert calculateur n’interviendra qu’après que le collège d’experts a retenu un/des manquement(s).
Le référé probatoire étant institué dans l’intérêt essentiellement probatoire du (ou des) demandeur(s), il appartient aux époux GROUPE1.) de faire l’avance des frais d’expertise.
Les frais et dépens de l’instance de référé sont à réserver en l’état actuel de la procédure, étant donné que la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend de l’instance au fond à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
En ce qui concerne la demande des pédiatres et du docteur PERSONNE5.) à voir dire que l’expert établira un pré-rapport d’expertise et le transmettra aux parties pour leur permettre de faire valoir, dans un délai raisonnable, leurs dires et observations avant la finalisation et le dépôt du rapport d’expertise définitif, il convient de rappeler que la communication par l’expert d’un projet de rapport, respectivement d’un pré-rapport avant le dépôt de son rapport définitif est une pratique admise par la jurisprudence (Cass. 29 janvier 2026, n° CAS-2025-00120 du registre ; Cour d’appel, 30 avril 2025, n° CAL-2024-00830 du rôle).
En effet, si l’établissement d’un pré-rapport n’est certes pas imposé expressément par la loi, il n’en demeure toutefois pas moins qu’il s’agit d’un moyen simple et efficace permettant à l’expert de recueillir utilement les observations des parties pour pouvoir en tenir compte dans son rapport définitif, tel que cela lui est imposé par l’article 472 du Nouveau Code de procédure civile.
L’établissement d’un pré-rapport permettant ainsi de garantir le respect du principe du contradictoire, il y a lieu de faire droit à la demande.
Il y a dès lors lieu d’inviter les experts à « soumettre un pré-rapport aux parties litigantes, afin de leur permettre de faire valoir, endéans un délai de 30 jours, leurs éventuelles observations, remarques, protestations et/ou contestations, avant la finalisation et le dépôt du rapport d’expertise », étant précisé que i) les experts devront évidemment y répondre de manière circonstanciée tel que cela est prévu par l’article 472 précité et que ii) la fixation d’un délai précis endéans lequel les observations devront être formulées permettra d’éviter que les opérations d’expertise ne soient inutilement retardées.
La CNS et l’AAA, valablement assignées en déclaration d’ordonnance commune, n’ont pas comparu à l’audience. L’exploit d’assignation du 17 mars 2026 ne leur ayant pas été signifié à personne, il y a lieu de statuer par défaut à leur égard, en application de l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Nous Katia FABECK, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’égard de l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE et de l’établissement public ASSOCIATION D’ASSSURANCE ACCIDENT et contradictoirement à l’égard des autres parties en cause ;
ordonnons la jonction des affaires inscrites sous les numéros TAL-2026-02532 et TAL-2026-03608 du rôle ;
recevons les demandes en la forme ;
Nous déclarons compétente pour en connaître ;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile ;
rejetons la demande de mise hors cause de la fondation HÔPITAL1.) ;
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder
- le docteur Georges HAYEK, expert médical, spécialiste en ophtalmologie, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 7, avenue Victor Hugo,
- le docteur Marco SCHROELL, expert médical, spécialiste en pédiatrie, demeurant professionnellement à L-8923 Keispelt, 15, rue Pierre Dupong,
- Maître Mathieu FETTIG, expert calculateur, demeurant professionnellement à L-1433 Luxembourg, 16, rue Charles Darwin,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de :
disons que les experts devront soumettre un pré-rapport aux parties litigantes, afin de leur permettre de faire valoir, endéans un délai de 30 jours, leurs éventuelles observations, remarques, protestations et/ou contestations, avant la finalisation et le dépôt du rapport d’expertise ;
disons que les experts pourront s’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de la mission leur confiée et entendre même des tierces personnes ;
disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport ;
ordonnons à PERSONNE1.) et à son époux PERSONNE2.) de payer à chacun des experts médicaux la somme de 1.500.- euros au plus tard le 15 juin 2026 à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d’en justifier au greffe du tribunal ;
ordonnons à PERSONNE1.) et à son époux PERSONNE2.) de payer à l’expert-calculateur la somme de 1.500.- euros à partir du moment où le collège d’experts aura conclu à des manquements et ce à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d’en justifier au greffe du tribunal ;
disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, les experts devront Nous en avertir ;
disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 15 décembre 2026 au plus tard ;
disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet ;
déclarons la présente ordonnance commune à PERSONNE7.) et à son épouse PERSONNE8.), pris en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur PERSONNE9.), née le DATE2.), à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE et à l’établissement public ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT ;
réservons les droits des parties et les dépens ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
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